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Compte courant d’associé

Tant que l’associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, la prescription de sa créance ne court pas, même dans le cas d’inscription de dividendes

Un actionnaire assigne en paiement la société d’une certaine somme correspondant à des dividendes dont la distribution avait été décidée par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et qui avaient été mis en paiement par inscription à son compte courant.

La cour d’appel accueille sa demande en remboursement du compte courant. Après le paiement des dividendes et leur inscription sur le compte courant, l'associé n'est plus créancier de ces dividendes mais créancier du remboursement d'une avance en compte courant. Est applicable alors, non pas la prescription quinquennale de l’action en paiement de dividendes, mais la prescription de la créance de remboursement du compte courant.

La Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle rappelle que la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'un associé ne court qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société. Tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, sa créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription.

Cass. com. 18 octobre 2017, n° 15-21906

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